Article L221-61
L'aide personnalisée au logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
1 version
1 cité
L'aide personnalisée au logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
1 version
1 cité
Le logement locatif social s'entend de l'un des logements suivants :
1° Le logement à usage locatif mentionné au 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le logement-foyer assimilé mentionné au 5° du même article L. 831-1.
1 version
1 cité
Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et auquel est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.
1 version
Au sein des prêts réglementés sont distingués :
1° Lorsque la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement locatif social est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement :
a) Le prêt locatif aidé d'intégration, qui est celui octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
b) Le prêt locatif à usage social, qui est celui ne relevant pas du a ;
2° Le prêt locatif social, qui est celui octroyé à compter du 8 mars 2001 au logement ne relevant pas du 1°.
Un logement locatif social dont la construction n'a été financée par aucun de ces prêts est assimilé à un logement dont la construction a été financée par le prêt mentionné au b du 1°.
1 version
L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des deux opérations suivantes, portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :
1° La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
2° La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé.
1 version
Le logement locatif intermédiaire s'entend, sans préjudice de l'article L. 221-67, du logement à usage locatif en tant que résidence principale, autre qu'un logement locatif social, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est habité par un ménage dont le total des ressources n'excède pas, à la date de conclusion du bail, un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
2° Le niveau de son loyer n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
3° Il est situé, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans l'un des endroits déterminés par décret parmi ceux identifiés, en application de dispositions législatives spécifiques, comme nécessitant des actions particulières des pouvoirs publics en matière d'urbanisme ;
4° Lorsqu'il n'est pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, il remplit les conditions de proximité avec des logements locatifs sociaux déterminées par décret ;
5° Il n'est pas issu de la transformation de locaux affectés à l'habitation.
1 version
Lorsque le logement mentionné à l'article L. 221-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :
1° Le niveau du prix des services non individualisables prévus au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;
2° Le 4° de l'article L. 221-66 n'est pas applicable.
1 version
1 cité