Code des impositions sur les biens et services

Article L221-31

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion du droit à déduction pour certains biens et services

Résumé. Si un bien ou service est exclu de la déduction fiscale, cette exclusion s'applique aussi à toutes les opérations liées.

Lorsqu'un bien est exclu du droit à déduction, l'exclusion de ce droit porte sur la taxe d'amont grevant chacune des opérations suivantes :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de ce bien ;
2° La location de ce bien ;
3° La réparation de ce bien ;
4° L'intermédiation dans la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
Lorsqu'un service est exclu du droit à déduction, l'exclusion porte sur la taxe d'amont grevant la prestation de ce service.
L'exclusion du droit à déduction porte également sur les opérations assimilées à celles mentionnées aux 1° à 3° ou à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Lorsqu'un bien est exclu du droit à déduction, l'exclusion de ce droit porte sur la taxe d'amont grevant chacune des opérations suivantes :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de ce bien ;
2° La location de ce bien ;
3° La réparation de ce bien ;
4° L'intermédiation dans la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
Lorsqu'un service est exclu du droit à déduction, l'exclusion porte sur la taxe d'amont grevant la prestation de ce service.
L'exclusion du droit à déduction porte également sur les opérations assimilées à celles mentionnées aux 1° à 3° ou à l'alinéa précédent.