Code des impositions sur les biens et services

Article L221-9

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des opérations d'amont pour un assujetti

Résumé. Un assujetti peut être concerné par des opérations d'amont, comme l'achat de biens ou services, une importation ou une opération spéciale.

L'opération d'amont d'un assujetti s'entend de toute opération située sur le territoire de taxation et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° Une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux par un autre assujetti à destination de celui qui est mentionné au premier alinéa ;
2° Une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, ou une opération assimilée, effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
3° Une importation de biens, ou une opération assimilée, pour laquelle l'assujetti mentionné au premier alinéa est le redevable de la taxe à laquelle cette importation est soumise ;
4° Une opération assimilée mentionnée à l'article L. 221-10.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

L'opération d'amont d'un assujetti s'entend de toute opération située sur le territoire de taxation et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° Une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux par un autre assujetti à destination de celui qui est mentionné au premier alinéa ;
2° Une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, ou une opération assimilée, effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
3° Une importation de biens, ou une opération assimilée, pour laquelle l'assujetti mentionné au premier alinéa est le redevable de la taxe à laquelle cette importation est soumise ;
4° Une opération assimilée mentionnée à l'article L. 221-10.