Code des impositions sur les biens et services

Article L221-5

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des biens et services ouvrant droit à déduction de la taxe

Résumé. Un bien ou service est considéré comme ayant donné droit à déduction de la taxe s'il est soumis à une taxe que l'assujetti peut déduire, sauf s'il est exclu de ce droit.

Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 221-2.
Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du présent chapitre.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 221-2.
Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du présent chapitre.