Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 3 : Transmissions d'informations à l'administration

Article L216-54

L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration des états récapitulatifs des échanges intra-européens de biens et services qu'il effectue en provenance du territoire de taxation à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties. Un décret détermine :
1° Les catégories d'opérations et de transports intra-européens concernées par les états récapitulatifs et le contenu de ces derniers ;
2° Les procédures et échéances de communication des états récapitulatifs ;
3° La durée de conservation des éléments ayant permis d'établir les états récapitulatifs.
Ces exigences sont adaptées en fonction de l'identification pour l'application de la taxe du fournisseur et du destinataire ainsi que du régime de déclaration de la taxe.

Article L216-55

L'assujetti communique à l'administration les informations relatives aux opérations suivantes :
1° Pour l'assujetti établi en France :
a) Les opérations présentant un lien avec le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, avec Monaco ou avec un territoire tiers ;
b) Les livraisons de biens et prestations de services qu'il effectue en France et qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38 ;
2° Pour l'assujetti établi hors de France, les livraisons de biens et prestations de services effectuées sur le territoire de taxation et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.

Article L216-56

L'assujetti communique à l'administration les informations nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l'encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l'article L. 216-38 ou à l'article L. 216-55 qu'il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.