Créé le 1 janvier 2027
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Exonérations de l'obligation de représentation fiscale
L'article L. 215-28 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
1° Celles exonérées au titre d'un régime d'exonération en application de l'article L. 211-57 ;
2° Celles constatées en recourant à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-21 ;
3° Celles pour lesquelles il est recouru à un mandataire fiscal dans les conditions prévues à la sous-section 2.