Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 2 : Modifications de l'utilisation

Article L213-292

La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont, autre que celle relevant du 5° de l'article L. 213-295 ;
3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 213-293.

Article L213-293

Est assimilée à une modification de l'utilisation du bien d'investissement, la modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction.
Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier est également assimilé à une modification de l'utilisation des biens d'investissement de l'assujetti dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25.

Article L213-294

Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.