Code des impositions sur les biens et services

Section 4 : Autres dispositions

Article L224-22

Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de la modification du périmètre de l'assujetti unique pour le bien ou service suivant :
1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 224-21 ;
2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le montant du droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22 et qui est modifiée en application de l'article L. 224-21.

Article L224-23

Les obligations résultant du présent livre incombant à l'assujetti unique sont accomplies, en son nom propre, par un représentant désigné par les membres de l'assujetti unique parmi eux. Ce représentant exerce également les droits dont bénéficie l'assujetti unique.
Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par décret.

Article L224-24

Un décret détermine, parmi les obligations incombant aux assujettis autres que l'identification, la déclaration et le paiement de la taxe, celles qui sont applicables aux membres d'un assujetti unique.

Article L224-25

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles l'administration est informée des éléments suivants :
1° L'identité des membres de l'assujetti unique ;
2° Les opérations effectuées entre membres de l'assujetti unique.

Article L224-26

Chaque entité membre de l'assujetti unique est tenue solidairement au paiement de la taxe et des intérêts et pénalités résultant du non-respect de ses obligations par l'assujetti unique à hauteur des droits et des pénalités dont elle serait redevable si elle n'était pas membre de cet assujetti unique.