Code des impositions sur les biens et services

Article L213-127

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour certaines activités caritatives

Résumé. Certaines livraisons de biens ou prestations de services sont exonérées d'impôts si elles sont faites par des organismes spécifiques comme les écoles, les hôpitaux ou des associations, dans le cadre de manifestations pour les financer et sans fausser la concurrence.

Est exonérée la livraison de biens ou la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée par l'un des organismes suivants :
a) Un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 ;
b) Un établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 213-96 ;
c) Un organisme effectuant des opérations relevant de l'aide sociale, du sport, de la culture ou de la représentation d'intérêts collectifs et dont les opérations sont exonérées en application des dispositions des paragraphes 4 à 6 de la présente sous-section ;
d) Un organisme permanent à caractère social d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise ;
2° Elle est effectuée dans le cadre d'une manifestation destinée à financer l'organisme mentionné au 1° et organisée à son profit exclusif ;
3° Elle n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Le nombre des manifestations mentionnée au 2° est limité à six par année civile et par organisme.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Est exonérée la livraison de biens ou la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée par l'un des organismes suivants :
a) Un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 ;
b) Un établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 213-96 ;
c) Un organisme effectuant des opérations relevant de l'aide sociale, du sport, de la culture ou de la représentation d'intérêts collectifs et dont les opérations sont exonérées en application des dispositions des paragraphes 4 à 6 de la présente sous-section ;
d) Un organisme permanent à caractère social d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise ;
2° Elle est effectuée dans le cadre d'une manifestation destinée à financer l'organisme mentionné au 1° et organisée à son profit exclusif ;
3° Elle n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Le nombre des manifestations mentionnée au 2° est limité à six par année civile et par organisme.