Code des impositions sur les biens et services

Article L213-53

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la taxe après un régime d'exonération

Résumé. La taxe sur une opération sortant d'un régime d'exonération est calculée comme si l'exonération n'avait pas existé, en ajoutant d'autres taxes liées.

Le montant de la taxe à laquelle est soumise une opération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-52 ou une opération assimilée à une importation est égal au montant total de la taxe qui aurait été déterminé pour l'ensemble des opérations portant sur ce bien et exonérées en application de l'article L. 213-50 du fait de son placement sous ce régime, si ces exonérations n'avaient pas été appliquées et compte tenu des montants déductibles de la taxe résultant de ces opérations. Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 213-52, il est également tenu compte du montant de taxe qui aurait été déterminé en application du premier alinéa du même article si le régime n'avait pas été appliqué.
Ce montant est majoré du produit entre, d'une part, les impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements présentant un lien direct avec l'opération et, d'autre part, le taux dont relève le bien.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de calcul qui en résultent.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Le montant de la taxe à laquelle est soumise une opération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-52 ou une opération assimilée à une importation est égal au montant total de la taxe qui aurait été déterminé pour l'ensemble des opérations portant sur ce bien et exonérées en application de l'article L. 213-50 du fait de son placement sous ce régime, si ces exonérations n'avaient pas été appliquées et compte tenu des montants déductibles de la taxe résultant de ces opérations. Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 213-52, il est également tenu compte du montant de taxe qui aurait été déterminé en application du premier alinéa du même article si le régime n'avait pas été appliqué.
Ce montant est majoré du produit entre, d'une part, les impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements présentant un lien direct avec l'opération et, d'autre part, le taux dont relève le bien.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de calcul qui en résultent.