Code des impositions sur les biens et services

Article L211-123

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'un transfert intra-européen de biens

Résumé. Un transfert de biens dans l'UE est considéré comme effectué au premier des événements suivants : avant une livraison à un non-éligible, avant un déplacement hors UE, en cas de destruction ou si les conditions ne sont plus remplies.

Un transfert intra-européen de biens est réputé être effectué au premier des moments suivants qui intervient pendant la période mentionnée à l'article L. 211-121 :
1° Immédiatement avant une livraison de ces biens ou une opération assimilée à destination d'un destinataire non éligible ;
2° Immédiatement avant le déplacement de ces biens à destination d'un territoire autre que celui de l'Etat membre de l'Union européenne de départ du transport intra-européen ;
3° En cas de destruction, de perte ou de vol de ces biens, à la date de cet évènement ou, si cette date est impossible à déterminer, à celle à laquelle l'évènement est constaté ;
4° Au moment auquel tout ou partie des conditions prévues au 2° de l'article L. 211-120 cessent d'être remplies pour ces biens.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au vendredi 30 juin 2028

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Un transfert intra-européen de biens est réputé être effectué au premier des moments suivants qui intervient pendant la période mentionnée à l'article L. 211-121 :
1° Immédiatement avant une livraison de ces biens ou une opération assimilée à destination d'un destinataire non éligible ;
2° Immédiatement avant le déplacement de ces biens à destination d'un territoire autre que celui de l'Etat membre de l'Union européenne de départ du transport intra-européen ;
3° En cas de destruction, de perte ou de vol de ces biens, à la date de cet évènement ou, si cette date est impossible à déterminer, à celle à laquelle l'évènement est constaté ;
4° Au moment auquel tout ou partie des conditions prévues au 2° de l'article L. 211-120 cessent d'être remplies pour ces biens.