Code des douanes

Article 420

Article 420

Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l'article 207 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

Abrogé le samedi 24 mars 2012

Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l'article 207 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.