Article 207
Abrogé depuis le 2012-03-24 par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
-
Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.
-
Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.
-
Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations.
1 version