Code des douanes

Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps

Abrogé1 janvier 2005
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Abrogé19 mai 2011Déplacé1 janvier 2005

Créé le 31 décembre 2002 · Abrogé le 19 mai 2011

Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte judiciaire prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au vendredi 31 décembre 2004

Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps
Article 388