Code des douanes

Paragraphe 1 : Règles générales

Abrogé1 mai 2026
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Créé le 31 décembre 2002 · Abrogé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles générales d'exécution des jugements en matière douanière

Résumé. Cet article décrit comment les décisions de justice en matière de douane sont appliquées, même si la personne condamnée meurt ou est insolvable.

1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

2. Les articles 749 (Emprisonnement pour non-paiement d'amende) à 762 (Exécution de l'emprisonnement pour défaut de paiement d'une amende) du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières.

3. (alinéa abrogé).

4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par contrainte judiciaire.

5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au jeudi 30 avril 2026

Paragraphe 1 : Règles générales
Article 382