Code des douanes

Article 379 bis

Signaler une erreur de données

Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des créances privilégiées en matière douanière

Résumé. Les dettes privilégiées des commerçants et autres entités doivent être publiées sous certaines conditions.

1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379 (Privilèges et hypothèques pour le recouvrement des impositions douanières).

2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.

Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.

5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

8. (Abrogé)

9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 31

En résumé. La disposition qui fixait une prescription de quatre ans pour les inscriptions de privilège a été supprimée.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 61 (V)

En résumé. Le texte réduit la période de publication obligatoire à six mois plutôt que neuf mois et introduit une nouvelle exemption pour les débiteurs ayant déposé une contestation avec sursis de paiement, tout en conservant les autres dispositions inchangées.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 58 (V)

En résumé. L’article 4 étend la période de publicité obligatoire aux neuf mois suivant l’émission du titre exécutoire, introduit un seuil fixé par décret et prévoit que les sommes restent hors publicité tant que le débiteur suit un plan d’apurement ; si ce dernier est dénoncé la publication doit intervenir dans deux mois.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 31 décembre 2008