Code des douanes

Article 282

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016

Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement.

Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.

Le montant de la taxation forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire ou au réel.

Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation au réel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 58 (V)

En résumé. Le mode de communication du montant de la taxation forfaitaire ou au réel a été modifié, passant d'un arrêté conjoint des ministres à un décret en Conseil d'Etat.

Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou

La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que

Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une

Le montant de la taxation forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police

Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 53

En résumé. La nouvelle version précise les types de manquements et clarifie la procédure de taxation forfaitaire ou au réel, notamment en ajoutant des détails sur la communication du montant au redevable.

Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe. La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement.

Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une

Le montant de la taxation forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police

Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 49

En résumé. La nouvelle version introduit une option de taxation au réel lorsque les éléments de liquidation sont connus, et précise que la taxation forfaitaire ou au réel est doublée en cas de manquement répété.

Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.

Le montant de la taxation forfaitaire ou au réel prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire ou au réel.

Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation au réel.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de doublement de la taxe en cas de manquement répété et précise que le doublement s'applique aussi bien à la taxe forfaitaire qu'à la taxe réelle.

Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'

article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.

Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police

Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)

Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'

article 275

par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.

Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.