Code des douanes

Article 268

Créé le 8 juillet 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.

2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

A compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :
a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.

5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.

Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.

Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 77 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une nouvelle répartition du produit du droit de consommation à La Réunion à partir de 2020, avec une partie affectée au budget général de l'Etat, et supprime la disposition sur la livraison de tabacs entre la Martinique et la Guadeloupe.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher,

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la

A compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti : a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ; b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat. Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

5\. La livraison, à destination des départements de la Martinique

Le versement est prélevé sur le produit du droit de

Il est procédé au versement six mois au plus tard

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 98

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code général des impôts et les calculs des droits de consommation, notamment en ce qui concerne le prix de vente au détail et la moyenne pondérée des prix homologués.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher,

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentagedu prix de vente au détail,qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

5\. La livraison, à destination des départements de la Martinique

Le versement est prélevé sur le produit du droit de

Il est procédé au versement six mois au plus tard

En vigueur du samedi 21 septembre 2013 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013art. 31

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure Mayotte dans les départements concernés par le droit de consommation sur les produits du tabac, notamment en ajustant les dates d'application pour certains départements.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

5\. La livraison, à destination des départements de la Martinique

Le versement est prélevé sur le produit du droit de

Il est procédé au versement six mois au plus tard

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au vendredi 20 septembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 135

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant le versement du droit de consommation pour les tabacs manufacturés livrés entre la Martinique et la Guadeloupe.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher,

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

5\. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.

Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.

Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 73 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que le minimum de perception pour les cigarettes est calculé sur la base des cigarettes de la 'classe de prix de référence' au lieu de la 'classe de prix la plus demandée', et modifie les conditions pour fixer un prix de détail minimal en supprimant la mention des prix promotionnels.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher,

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative . Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 161

En résumé. Le plafond du pourcentage applicable au prix de vente au détail en France continentale pour déterminer le montant du droit de consommation sur les produits du tabac a été augmenté de 100 % à 110 %.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher,

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 85

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux conseils généraux des départements d'outre-mer de fixer un minimum de perception pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, en plus des cigarettes.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher,

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet

article 572 du code général des impôts

, le montant du droit est déterminé par application du

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil

article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

article L. 3511-3 du code de la santé publique

. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les conseils généraux des départements d'outre-mer de fixer un prix de détail minimal pour les cigarettes et tabacs fine coupe, afin d'éviter les ventes à prix promotionnels.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher,

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet

article 572 du code général des impôts

, le montant du droit est déterminé par application du

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil

article 575 A du code général des impôts

qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,

575

et

575 A

du code général des impôts, pour le droit de consommation

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'

article L. 3511-3 du code de la santé publique

. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une disposition permettant aux conseils généraux des départements d'outre-mer de fixer un minimum de perception spécifique pour le droit de consommation sur les cigarettes.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher,

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet

article 572 du code général des impôts

, le montant du droit est déterminé par application du

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil

article 575 A du code général des impôts

qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles

575

et

575 A

du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 30 décembre 2003

Modifié parLoi n°2000-1207 du 13 décembre 2000art. 56

En résumé. La nouvelle version transfère le pouvoir de fixation des taux du droit de consommation aux conseils généraux des départements, alors que la version précédente le réservait au ministre de l'économie et des finances.

1\. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher,

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologationen France continentale en application de l'

article 572 du code général des impôts

, le montant du droit est déterminé par application dutaux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % duprix de vente au détail en France continentale. Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil généralà un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieurà 66 %et au plus égal à 100% du prix de vente au détail en France continentalecorrespondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieursaux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts

qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même àla Guadeloupe

et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des produits soumis au droit de consommation en ajoutant les tabacs fine coupe et autres tabacs à fumer, tout en clarifiant les taux applicables pour chaque type de produit.

1\. Les cigarettes, les cigares,cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigaretteset les autres tabacsà fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher,de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigaretteset des autres tabacs à fumer, et aux 85 %des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.

Pour les autres produits, les taux du droit de consommation

2\. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation,

3\. Le droit de consommation est recouvré comme en matière

4\. Le produit du droit de consommation perçu à la

5\. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont

6\. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances

En vigueur du samedi 8 juillet 1978 au mardi 9 août 1994

1. Les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac à fumer, le tabac à mâcher et le tabac à priser, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.

Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.

2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.

5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.

6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.