Code des douanes

Article 266 bis

Créé le 4 août 1981 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 89

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la

Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 66

En résumé. Le texte ajoute une exception pour les réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse.

En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la

article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est

Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 265.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Le seuil en dessous duquel les ajustements de taxes ne sont pas appliqués est passé de 2000 francs à 300 euros.

En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la

article 265

ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits,

Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. La modification élargit l'application aux baisses de taxes et ajuste le seuil de non-remboursement ou non-recouvrement à 2000 F au lieu de 500 F.

En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'

article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2 000F.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La modification supprime la condition selon laquelle le relèvement des taxes n'est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 500 F.

En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure

Ce relèvement n'est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 500 F.

En vigueur du mardi 4 août 1981 au jeudi 29 décembre 1988

En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.