Code des douanes

Article 265 octies C

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif réduit de taxe sur le gazole pour certaines industries

Résumé. Les grandes entreprises peuvent payer moins de taxe sur le gazole utilisé pour des machines spécifiques dans l'extraction minière et la manutention portuaire.

I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

II.-Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

1° Extraction des produits suivants :

a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

b) Gypse et anhydrite ;

c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite et pouzzolanes ;

2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;

c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5311-1

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2021-953 du 19 juillet 2021art. 7 (M)

En résumé. La nouvelle version précise que le gazole doit avoir des caractéristiques physiques et chimiques fixées par arrêté ministériel, et augmente le pourcentage de dolomite requis pour l'extraction de certains minéraux industriels.

I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations

2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

II.-Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86

1° Extraction des produits suivants :

a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et

b) Gypse et anhydrite ;

c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique

d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomiteetpouzzolanes ;

2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du

b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport

c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020art. 6 (V)

En résumé. La modification précise les types de roches et minéraux éligibles pour le tarif réduit de la taxe sur le gazole, en ajustant les pourcentages requis et en supprimant la mention des 'sables' dans les roches siliceuses.

I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du

1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations

2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

II.-Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

1° Extraction des produits suivants :

a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et

b) Gypse et anhydrite ;

c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique

d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite,roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;

2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du

b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport

c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 20 juillet 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 60Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021art. 7 (V)

En résumé. Le tarif réduit de la taxe sur le gazole pour certaines activités a été divisé par deux, passant de 7,6 € à 3,86 € par hectolitre.

I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du

1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations

2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

1° Extraction des produits suivants :

a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et

b) Gypse et anhydrite ;

c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique

d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite,sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du

b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport

c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le tarif réduit de la taxe intérieure sur le gazole pour les grandes entreprises consommatrices d'énergie a été abaissé de 12,1 € à 7,6 € par hectolitre.

I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du

1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations

2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

II.-Le tarif réduit prévu au I est fixé à 7,6 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

1° Extraction des produits suivants :

a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et

b) Gypse et anhydrite ;

c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique

d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite,

2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du

b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport

c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b

III.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020

Créé parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)

I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

II.-Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

1° Extraction des produits suivants :

a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

b) Gypse et anhydrite ;

c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;

2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;

c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.

III.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.