Code des douanes

Article 204

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Créé le 1 janvier 1949 · Abrogé le 24 mars 2012

Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au vendredi 23 mars 2012