Code des douanes

Article 201

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Créé le 1 janvier 1949 · Abrogé le 24 mars 2012

1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.
2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au vendredi 23 mars 2012