Code des douanes

Article 260

Créé le 17 janvier 2001 · En vigueur du 21 septembre 2013 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation des opérations de remorquage au pavillon français

Résumé. Les remorquages en France doivent être faits par des navires français, sauf si aucun n'est disponible.

1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :

a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;

b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;

c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.

2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.

3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.

4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du samedi 21 septembre 2013 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013art. 30

En résumé. Le texte ajoute que les opérations de remorquage entre les ports de Mayotte et ceux de La Réunion sont désormais également réservées aux navires à pavillon français.

1\. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :

a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de

b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;

c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.

2\. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas

3\. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer

4\. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 20 septembre 2013

En résumé. Le seuil de coût des réparations pour les opérations de remorquage à l’étranger a été revu, passant de 3 francs à 0,46 euro par tonneau.

1\. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions

257

à

259

qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :

a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de

b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;

c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane

2\. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.

3\. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer

4\. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les

En vigueur du mercredi 17 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles

257

à

259

qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :

a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;

b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;

c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 3 F par tonneau de jauge brute totale.

3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.

4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.