Abrogé1 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Créé le 1 janvier 1949 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2017
1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.