Code des douanes

Article 112

Article 112

  1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

  2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.

  3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

  4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 5 000 F.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 250 F.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.