Créé le 1 mai 2026
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Adaptation des règles douanières à Wallis et Futuna
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret |
|---|---|
| R. 611-1 à R. 613-2 | Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 |
| R. 613-4 à R. 613-6 | Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 |
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 611-3, les mots : « les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
2° A l'article R. 611-4, les mots : « Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ou leurs » sont remplacés par les mots : « Le chef du service des douanes ou ses » ;
3° A l'article R. 613-1, les mots : « les directeurs interrégionaux » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
4° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-2. - Le chef du service des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège du service dont relève l'agent. » ;
5° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
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