Créé le 1 mai 2026
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Application des règles douanières en Nouvelle-Calédonie
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur proposition du directeur régional des douanes » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 771-2 ».
2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 771-2 ».
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