Code des douanes

Article L724-3

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles douaniers spécifiques à Saint-Barthélemy

Résumé. L'article précise les règles de contrôle des titres d'entrée et de séjour à Saint-Barthélemy, en adaptant certaines dispositions pour ce territoire.

I. - Sont applicables à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L812-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

I. - Sont applicables à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »