Article précédent

Article suivant

Code des douanes de Mayotte

Article 293

Créé le 29 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Astreinte en cas de refus de communication

Résumé. Refuser de donner des documents aux douanes coûte 10 francs par jour jusqu'à ce qu'ils soient fournis.
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 43 et 70 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au jeudi 30 avril 2026

Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles

43

et

70

ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.