Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 29 octobre 2004
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Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 29 octobre 2004
Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026
En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au jeudi 30 avril 2026
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles
43
et
70
ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.