Code des douanes de Mayotte

Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt

Article 152

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des marchandises non enlevées en dépôt de douane

Résumé Les marchandises pas enlevées en dépôt de douane sont vendues.
  1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

  2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge de première instance.

  3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 15 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Article 153

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Vente des marchandises en dépôt de douane

Résumé Les marchandises en dépôt de douane sont vendues aux enchères par l'administration des douanes, sans frais, et peuvent être utilisées librement.
  1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

  2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 154

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Affectation du produit de la vente de marchandises en dépôt de douane

Résumé L'argent des ventes de marchandises en dépôt paie d'abord les frais et taxes, puis est placé à disposition pendant deux ans, après quoi il peut être pris par le Trésor, sinon il est réparti par l'administration.
  1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

  1. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 305 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

  1. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance.