Code des douanes de Mayotte

Article 154

Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation du produit de la vente de marchandises en dépôt de douane

Résumé. L'argent des ventes de marchandises en dépôt paie d'abord les frais et taxes, puis est placé à disposition pendant deux ans, après quoi il peut être pris par le Trésor, sinon il est réparti par l'administration.
1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 305 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 30 avril 2026

En résumé. Le seuil de remise en recette du reliquat a été réduit et la devise est passée des francs aux euros, passant de 2000 F à 305 €.

1\. Le produit de la vente est affecté, par ordre

a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de

b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles

2\. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il

Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 305 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

3\. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au jeudi 12 juillet 2001

1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 2000 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance.