Code des douanes de Mayotte

Article 130

Créé le 13 juillet 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des marchandises en entrepôt industriel

Résumé. Les marchandises et produits en entrepôt industriel suivent les mêmes règles que pour l'admission temporaire, sauf exceptions précisées plus loin.
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 131 à 133 ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre en entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en admission temporaire.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 30 avril 2026