Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 29 octobre 2004
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Procéduers simplifiées de dédouanement
2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.