Code des douanes de Mayotte

Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail

Article 73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme et contenu des déclarations en détail

Résumé Les déclarations en détail doivent être écrites et signées, et inclure toutes les informations nécessaires.
  1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.

  2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.

  3. Elles doivent être signées par le déclarant.

  4. Le représentant de l'Etat détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.

Article 74

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Déclaration indépendante des articles sur une même formule de déclaration

Résumé Même sur une seule feuille, chaque article est traité comme s'il était déclaré seul.

Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Article 75

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Interdiction de présenter plusieurs colis comme une unité

Résumé On ne peut pas déclarer plusieurs colis fermés comme une seule unité.

Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Article 76

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Examen des marchandises et déclaration provisoire en douane

Résumé On peut examiner des marchandises avant de les déclarer mais on doit toujours faire une déclaration complète.
  1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire, qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

  2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.

  3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 77

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Enregistrement et validité des déclarations en détail

Résumé Les déclarations de douane correctes sont enregistrées tout de suite, les autres sont rejetées.
  1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

  2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

  3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellés conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.

Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la Nomenclature de dédouanement des produits, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.

En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Article 78

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Efficacité des déclarations anticipées

Résumé Les déclarations anticipées sont validées quand les marchandises arrivent et respectent les règles.

Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 65, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions ci-dessus requises à cette date en vertu de l'article 73 ci-dessus.

Article 79

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Modification des déclarations en détail

Résumé Les déclarations douanières ne peuvent pas être changées après enregistrement, mais peuvent être corrigées le jour même avant vérification.
  1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

  2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

  3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.

Article 80

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Procéduers simplifiées de dédouanement

Résumé L'État peut simplifier le dédouanement en permettant de donner certaines informations plus tard.
  1. Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

  2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.