Code des douanes de Mayotte

Article 73

Créé le 29 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme et contenu des déclarations en détail

Résumé. Les déclarations en détail doivent être écrites et signées, et inclure toutes les informations nécessaires.
1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
3. Elles doivent être signées par le déclarant.
4. Le représentant de l'Etat détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au jeudi 30 avril 2026

1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.

2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.

3. Elles doivent être signées par le déclarant.

4. Le représentant de l'Etat détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.