Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 avril 2026
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Communication et secret des informations des douanes
II. - La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
III. - Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.