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Code des douanes de Mayotte

Article 6

Créé le 30 octobre 2004

Le conseil général de Mayotte est habilité, sur proposition du représentant de l'Etat, à établir le tarif des douanes et à modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.
Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Sauf en ce qui concerne les titres XI et XIII du présent code, le conseil général peut modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité départementale.

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Abrogé depuis le jeudi 22 février 2007

Abrogé parLoi n°2007-223 du 21 février 2007art. 17 (V) JORF 22 février 2007

En vigueur du samedi 30 octobre 2004 au mercredi 21 février 2007

Le conseil général de Mayotte est habilité, sur proposition du représentant de l'Etat, à établir le tarif des douanes et à modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.

Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Sauf en ce qui concerne les titres XI et XIII du présent code, le conseil général peut modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité départementale.