Abrogé22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000
Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende sera de 25.000 F et la peine de prison d'un an.