Créé le 9 décembre 1983
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000
Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'
article L. 88.
Créé le 9 janvier 1959
Un décret détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 88 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
Créé le 15 mai 1975
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention de permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000
Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'
article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende sera de 25.000 F et la peine de prison d'un an.