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Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Article L90

Créé le 15 mai 1975

Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention de permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 15 mai 1975 au mercredi 21 juin 2000