Code des communes

Article 16

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de la caisse de retraite des sapeurs-pompiers

Résumé. Quand la caisse de retraite est fermée, les pensions déjà versées restent, mais aucune nouvelle pension ne sera donnée, et le préfet décide comment utiliser l'argent restant.
En cas de dissolution du corps non suivie de réorganisation, les pensions acquises ou liquidées continueront à être servies par la caisse, mais il n'en sera plus accordé de nouvelles.
Sur la proposition du conseil municipal, un arrêté préfectoral prononcera la dissolution de la caisse, fixera les modalités de la liquidation, et notamment l'emploi des fonds disponibles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 7 juillet 1992