Code des communes

PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel

Article R444-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables au service à temps partiel des fonctionnaires à Paris

Résumé Les fonctionnaires de Paris peuvent demander à travailler à mi-temps si c'est possible.

Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.

Article R444-91

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Modalités d'exercice du travail à temps partiel pour les agents de la ville de Paris

Résumé Les employés de la ville de Paris peuvent travailler à temps partiel selon des règles fixées par le conseil de Paris.

Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R444-92

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Modalités de rémunération et d'indemnisation des fonctionnaires parisiens à temps partiel

Résumé Les fonctionnaires de Paris à temps partiel sont payés comme ceux de l'État.

Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.

Article R444-93

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Litige et fin de service à temps partiel pour les fonctionnaires

Résumé Si un fonctionnaire a un problème avec le travail à temps partiel, il peut demander de l'aide et revenir à un travail à temps plein à la fin.

En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.