Code des communes

SECTION 4 : Pensions

Article R417-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Résumé La retraite des agents des collectivités locales est gérée selon des règles de 1947.

L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.

Article R417-23

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Dispositions relatives aux pensions des agents communaux

Résumé Les agents communaux et leurs proches ont droit à une pension de retraite.

Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.