Code des communes

Article R417-23

Article R417-23

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Dispositions relatives aux pensions des agents communaux

Résumé Les agents communaux et leurs proches ont droit à une pension de retraite.

Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.


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Version 1

Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.