Code des communes

Article R*415-6

Article R*415-6

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Maintien des avantages en cas d'affection

Résumé Un agent garde ses avantages en cas d'affection.

Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.