Article R*241-1
Abrogé depuis le 2000-04-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des principes fondamentaux aux communes et établissements publics
Résumé Les villes doivent suivre les règles de base du décret 62‑1587, et les exceptions sont décidées par un décret signé par les ministres.
Mots-clés : Administration locale Décret Gouvernance Communes Règlementation
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixéesconditions de forme par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre de l'intérieur et par les ministres compétents.
Article R241-2
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Budget obligatoire des recettes et dépenses communales
Résumé Les communes ne peuvent recevoir ou dépenser de l'argent que si c'est prévu dans leur budget annuel ou dans des décisions qui le changent.
Mots-clés : Budget finances publiques collectivités locales
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
Article R241-3
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Délai d'émission des titres de perception
Résumé Le maire doit émettre les titres de perception et mandats dans un mois, le receveur doit les comptabiliser dans le même délai, et un prorogation d'un mois est possible en cas de circonstances particulières, sauf pour les opérations d'investissement.
Mots-clés : Administration municipale Finances publiques Délai administratif
Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur un avis du receveur des finances.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Article R*241-4
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Recouvrement des produits communaux non liquidés
Résumé Les villes et leurs services peuvent récupérer l'argent qu'elles doivent grâce à des décisions du maire ou des jugements, sans attendre l'État.
Mots-clés : Recouvrement Finances publiques Communes Ordonnances Jugements
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
Soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.