Code des communes

Article R*234-20

Abrogé12 mai 1994

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d'inscription des communes touristiques ou thermales

Résumé. Une commune peut figurer sur la liste annuelle si elle a une capacité d'accueil pondérée totale suffisante (au moins 700, 1 000, 3 000, etc.) et si le rapport entre cette capacité et sa population permanente respecte un seuil (au moins 0,5, 0,3, 0,25, etc.), sans que cette capacité ne dépende surtout d'un aéroport.
---Figurent sur la liste annuelle des communes touristiques ou thermales les communes justifiant d'une capacité d'accueil pondérée totale au moins égale aux chiffres indiqués dans la colonne (1) du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cette capacité et la population permanente est au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne (2) du même tableau.
:-----------------------------:
: CAPACITE : RAPPORT :
: d'accueil : entre la :
: pondérée : capacité :
: totale : d'accueil :
: : pondérée totale :
: : et la :
: : population :
: : permanente :
: (1) : (2) :
:-----------:-----------------:
: 700 : 0,5 :
: 1.000 : 0,3 :
: 3.000 : 0,250 :
: 7.000 : 0,225 :
: 14.000 : 0,20 :
: 30.000 : 0,185 :
: :
" Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est principalement liée à l'existence d'un aéroport situé sur leur territoire, même partiellement, ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
" Pour l'application du présent article le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 1994

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 11 mai 1994

En résumé. Les critères pour figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales ont été simplifiés et les seuils de capacité d'accueil et de rapport avec la population permanente ont été modifiés.