Code des communes

PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale

Abrogé9 avril 2000
Abrogé9 avril 2000

Créé le 12 mai 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la première fraction de la dotation de solidarité rurale

Résumé. Les communes de moins de 10 000 habitants reçoivent une part de la dotation de solidarité rurale qui dépend de leur population, de leur potentiel fiscal et de leur effort fiscal, calculés selon des règles précises.
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 12 mai 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant de la dotation de solidarité rurale

Résumé. Une commune reçoit un montant qui dépend de sa population, de la différence de revenus par habitant avec d’autres communes de son groupe, et de l’effort fiscal qu’elle fournit, limité à 1,2.
Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 12 mai 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant de la dotation de solidarité rurale

Résumé. Une commune reçoit un montant qui dépend de sa population et de la différence de potentiel fiscal par hectare par rapport aux communes de moins de 10 000 habitants.
Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 12 mai 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de données pour la dotation de solidarité rurale

Résumé. On regarde les chiffres du 1er janvier de l'année passée pour donner l'aide, sauf la population et le nombre d'élèves qui sont pris d'une façon spéciale.
Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du jeudi 12 mai 1994 au samedi 8 avril 2000

PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale
Article R*234-13
Article R*234-14
Article R*234-15
Article R*234-16