Code des communes

Dépenses

Abrogé27 septembre 1985
Abrogé9 avril 2000Déplacé27 septembre 1985

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 27 septembre 1985 au 8 avril 2000

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Répartition des charges scolaires sans accord préalable

Résumé. Quand les communes n’ont pas d’accord avant le 1er novembre, 80 % des frais sont partagés selon le nombre d’élèves et 20 % selon le potentiel fiscal pondéré par la fréquentation des établissements.

A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :

Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre

plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'article L. 221-4.

La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.

Abrogé depuis le vendredi 27 septembre 1985

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 26 septembre 1985

Dépenses
Article R221-7