Code des communes

Le licenciement

Abrogé27 janvier 1984

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dégagement des cadres uniquement après suppression d'emploi pour mesure d'économie

Résumé. Un cadre ne peut être libéré que si son poste est supprimé pour des raisons économiques, sauf s'il y a une sanction disciplinaire.
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement prioritaire des agents licenciés sans pension

Résumé. Un agent licencié sans droit à pension peut être reclassé en priorité dans un emploi similaire dans les communes du département, s’il remplit les conditions d’aptitude.
L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.

Créé le 5 avril 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité de licenciement sans emploi équivalent

Résumé. Si un agent est licencié et qu’on ne peut pas lui proposer un poste similaire, il reçoit un paiement équivalent à un mois de salaire par année de service, sauf s’il a déjà droit à une pension.
L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement ou retraite pour insuffisance professionnelle

Résumé. Un agent qui ne fait pas son travail correctement et ne peut pas être déplacé peut soit prendre sa retraite, soit être licencié, et le maire décide après avis du conseil de discipline, avec possibilité d’indemnité.
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre.
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.

Abrogé depuis le vendredi 27 janvier 1984

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au jeudi 26 janvier 1984

Le licenciement
Article L416-9
Article L416-10
Article L416-11
Article L416-12