Article L416-12
Abrogé depuis le 1984-01-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Licenciement ou retraite pour insuffisance professionnelle
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre.
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.
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