Code des communes

Article L416-12

Article L416-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Licenciement ou retraite pour insuffisance professionnelle

Résumé Un agent qui ne fait pas son travail correctement et ne peut pas être déplacé peut soit prendre sa retraite, soit être licencié, et le maire décide après avis du conseil de discipline, avec possibilité d’indemnité.
Mots-clés : retraite licenciement insuffisance professionnelle indemnité maire conseil de discipline

L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.

La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre.

L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.

La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre.

L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.